Procédures de divorce, gestion des biens des enfants mineurs et protection juridique des majeurs, l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 vient de paraître. Elle modernise et simplifie ces trois domaines du droit de la famille. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2016.
Divorce
Les pouvoirs du juge du divorce en matière de liquidation du régime matrimonial seront renforcés, dans le but d’accélérer la procédure. Ainsi, les époux auront la possibilité de solliciter le partage de leurs biens dès l’instance en divorce, si une solution amiable s’avère, dès ce stade, impossible. Le juge pourra également déterminer le régime matrimonial applicable.
Administration légale des biens des mineurs
L’intervention du juge sera limitée aux seules situations à risques.
L’ordonnance supprime la distinction entre l’administration légale pure et simple, exercée par les parents en commun et celle exercée par un seul parent sous le contrôle du juge. Ainsi, le parent qui exerce seul les actes d’administration légale ne sera plus soumis directement au contrôle du juge. De plus, quel que soit le mode d’organisation de la famille, l’autorisation du juge sera limitée aux seuls actes graves pour les biens du mineur.
L’ordonnance distingue les actes à risques que l’administrateur légal pourra passer avec autorisation du juge (vendre un bien immobilier ou un fonds de commerce appartenant au mineur, contracter un emprunt au nom du mineur) et ceux qu’il ne pourra pas réaliser et cela, même avec l’autorisation du juge, comme céder gratuitement les biens ou les droits du mineur.
Habilitation familiale pour les majeurs protégés
L’ordonnance crée une habilitation familiale. Elle permettra à un proche de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. La personne habilitée pourra réaliser certains actes sans avoir à observer le formalisme d’une mesure de tutelle et, en particulier, s’il s’agit d’actes relatifs à son patrimoine (vente d’un bien) ou d’actes relatifs à sa personne (acte médical).
Le texte précise que l’habilitation familiale peut être demandée par un descendant, un ascendant, un frère ou une sœur, le partenaire d’un PACS ou le concubin de la personne qui n’est pas en mesure de protéger ses intérêts.
L’habilitation familiale pourra être générale ou limitée à certains actes. Sauf décision contraire du juge, la personne habilitée pourra, par exemple, procéder à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, à l’ouverture d’un autre compte ou d’un livret auprès d’un établissement bancaire.