La loi sécurité publique en bref

Règles de légitime défense pour les policiers, peines pour outrage aux forces de l’ordre, anonymat des enquêteurs… La loi sur la sécurité publique a été publiée au Journal officiel du 1er mars 2017.

Les policiers, les gendarmes, les douaniers et les militaires déployés dans le cadre notamment de l’opération Sentinelle peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions et revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur fonction, faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

  • lorsque des atteintes à la vie ou à l’intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d’autrui ;
  • lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu’ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;
  • lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s’arrêter, autrement que par l’usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
  • lorsqu’ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l’usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d’autrui ;
  • dans le but exclusif d’empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d’un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d’être commis, lorsqu’ils ont des raisons réelles et objectives d’estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes.

La loi double également les peines prévues en cas d’outrage aux forces de l’ordre, les alignant sur celles des magistrats.

Enfin, comme pour l’antiterrorisme, le texte autorise les enquêteurs à s’identifier, sous certaines conditions, non pas par leur état civil mais par un numéro d’immatriculation administrative afin de préserver leur anonymat et donc leur sécurité.

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