Les homosexuels autorisés à donner leur sang, sans période d’abstinence, à partir du 16 mars 2022

À partir du 16 mars 2022, les hommes ayant des relations homosexuelles ne devront plus respecter une période d’abstinence pour pouvoir donner leur sang. Un arrêté publié au Journal officiel du 13 janvier 2022 supprime toute référence au genre des partenaires sexuels dans la sélection des candidats au don. Cette décision s’inscrit dans le prolongement de la loi bioéthique et rend le don du sang accessible à tous sur la base des mêmes critères.

Des dons soumis à une période d’abstinence sexuelle depuis 2016

De 1983 à 2016, le don du sang était interdit aux hommes homosexuels. La loi a changé en juillet 2016, leur permettant de donner leur sang, mais cette possibilité restait soumise jusqu’ici à une période d’abstinence sexuelle d’abord fixée à un an, avant d’être ramenée en 2019 à quatre mois. Celle-ci devait être déclarée lors de l’entretien préalable.

Ce qui change concrètement ?

À partir du 16 mars 2022, il n’y aura « plus aucune référence à l’orientation sexuelle », dans les questionnaires préalables au don du sang distribués par l’Établissement français du sang (EFS) . Cependant, un nouveau critère sera ajouté : le donneur devra déclarer s’il prend un traitement pour la prophylaxie pré ou post-exposition au VIH, auquel cas le don sera reporté quatre mois plus tard. Le questionnaire permet également d’identifier des comportements à risque, incompatibles avec un don du sang (multipartenaires, consommation de drogues…), mais l’orientation sexuelle ne sera plus mentionnée.

  À noter : L’entrée en vigueur sous deux mois vise à tenir « compte de la nécessité de former les préleveurs et d’adapter les différents documents liés au recueil des informations, dont le nouveau questionnaire ».

  Rappel : La loi du 2 août 2021 sur la bioéthique avait prévu que les dons de sang « ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur » (article 12, article L. 1211-6-1 du Code de la santé publique). Elle ajoutait que « les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires ».

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